Code du travail - Article L322-9
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Article L322-9
Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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Cité par:
LOI n°2007-1822
du 24 décembre 2007 - art. 130 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 130, v. init.
relatif au développement de la formation profes... - art. (VNE)
Convention collective nationale des conseils d'... - art. 3.10 (VE)
relatif aux objectifs, priorités et moyens de ... - art. (VNE)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 130, v. init.
relatif au développement de la formation profes... - art. (VNE)
Convention collective nationale des conseils d'... - art. 3.10 (VE)
relatif aux objectifs, priorités et moyens de ... - art. (VNE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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