Code du travail - Article L311-1
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- Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 1
Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.
Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.
Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 312-1.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L312-1
Code du travail - art. L322-4-16
Code du travail - art. L351-21 (VT)
Cité par:
Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 13 (V)
Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 13 (V)
Arrêté du 16 mai 1997 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 mai 1997 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 16 mai 1997 - art. ANNEXE (V)
Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 53 (M)
Décret n°2001-1159 du 6 décembre 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2001-1159 du 6 décembre 2001 - art. 1 (V)
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V)
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V)
Ordonnance n°2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 5 (V)
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 145 (V)
Arrêt n° 186-639 du 16 novembre 2012 - art., v. init.
Code du travail - art. L129-1 (M)
Code du travail - art. L129-1 (M)
Code du travail - art. L129-1 (M)
Code du travail - art. L129-1 (M)
Code du travail - art. L129-1 (M)
Code du travail - art. L129-1 (M)
Code du travail - art. L129-1 (M)
Code du travail - art. L311-1-1 (VT)
Code du travail - art. L311-1-2 (VT)
Code du travail - art. L311-5 (AbD)
Code du travail - art. L311-5 (VT)
Code du travail - art. L321-17 (AbD)
Code du travail - art. L321-17 (M)
Code du travail - art. L321-4-2 (AbD)
Code du travail - art. L321-4-2 (M)
Code du travail - art. L321-4-2 (M)
Code du travail - art. L321-4-2 (VT)
Code du travail - art. L321-4-2 (VT)
Code du travail - art. L322-4-11 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-11 (M)
Code du travail - art. L322-4-11 (M)
Code du travail - art. L322-4-13 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-17-3 (AbD)
Code du travail - art. L341-4 (AbD)
Code du travail - art. L341-4 (M)
Code du travail - art. L341-4 (M)
Code du travail - art. L351-16 (AbD)
Code du travail - art. L354-1 (AbD)
Code du travail - art. L354-1 (M)
Code du travail - art. L762-3 (M)
Code du travail - art. R311-1-1 (Ab)
Code du travail - art. R311-1-2 (Ab)
Code du travail - art. R311-1-2 (M)
Code du travail - art. R311-1-3 (Ab)
Code du travail - art. R311-3-11 (M)
Code du travail - art. R311-3-11 (VT)
Code du travail - art. R311-3-4 (M)
Code du travail - art. R311-3-4 (VT)
Code du travail - art. R311-3-5 (M)
Code du travail - art. R311-3-5 (M)
Code du travail - art. R311-3-5 (VT)
Code du travail - art. R311-4-10 (Ab)
Code du travail - art. R311-4-11 (M)
Code du travail - art. R311-4-11 (M)
Code du travail - art. R311-4-11 (M)
Code du travail - art. R311-4-11 (VT)
Code du travail - art. R311-4-4 (M)
Code du travail - art. R311-4-8 (M)
Code du travail - art. R311-6-1 (Ab)
Code du travail - art. R312-5 (VT)
Code du travail - art. R312-6 (VT)
Code du travail - art. R322-12 (VT)
Code du travail - art. R322-17-3 (VT)
Mandat des représentants du personnel - art. 5 (VE)
