Code du travail - Article L322-4-14
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Article L322-4-14
Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1, ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
NOTA:
NOTA : Loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 52 : Les dispositions de la loi 2003-1200 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.
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Cité par:
Décret n°91-421 du 7 mai 1991 - art. 1 (M)
Décret n°91-421 du 7 mai 1991 - art. 3 (M)
Décret n°91-747 du 31 juillet 1991 - art. 2 (Ab)
Décret n°91-747 du 31 juillet 1991 - art. 2 (M)
Décret n°91-421 du 7 mai 1991 - art. 3 (M)
Décret n°91-747 du 31 juillet 1991 - art. 2 (Ab)
Décret n°91-747 du 31 juillet 1991 - art. 2 (M)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
Code du travail - art. L322-4-16 (M)
Code du travail - art. L322-4-16 (M)
Code du travail - art. L322-4-9 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-9 (M)
Code du travail - art. L322-4-9 (T)
Code du travail - art. L322-4-16 (M)
Code du travail - art. L322-4-9 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-9 (M)
Code du travail - art. L322-4-9 (T)
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