Code du travail - Article L321-13-1
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Article L321-13-1
Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 et de l'article L. 321-5-2 doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés [*montant*].
NOTA:
[*Nota - Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.*]
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Codifié par:
Code du travail - art. L321-5 (Ab)
Code du travail - art. L321-5-2 (Ab)
Code du travail - art. L351-21 (T)
Code du travail - art. L321-5-2 (Ab)
Code du travail - art. L351-21 (T)
Cité par:
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
