Code du travail - Article L321-5-2
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Article L321-5-2
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des périodes indiquées au 2° de l'article L. 143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue à l'article L. 322-3.
La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.
NOTA:
[*NOTA - Loi 87-518 du 10 juillet 1987 art. 17 : champ d'application.*]
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Code du travail - art. D322-2 (M)
Code du travail - art. D322-2 (VT)
Code du travail - art. D322-4 (M)
Code du travail - art. D322-4 (M)
Code du travail - art. D322-4 (M)
Code du travail - art. D322-4 (M)
Code du travail - art. D322-4-1 (M)
Code du travail - art. D322-4-1 (VT)
Code du travail - art. L321-13-1 (Ab)
Code du travail - art. D322-2 (VT)
Code du travail - art. D322-4 (M)
Code du travail - art. D322-4 (M)
Code du travail - art. D322-4 (M)
Code du travail - art. D322-4 (M)
Code du travail - art. D322-4-1 (M)
Code du travail - art. D322-4-1 (VT)
Code du travail - art. L321-13-1 (Ab)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
