Code du travail - Article L320-3
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Article L320-3
Des accords d'entreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer, par dérogation aux dispositions du présent livre et du livre IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 fait l'objet d'un accord, et anticiper le contenu de celui-ci.
Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles des articles L. 321-9 et L. 431-5.
Toute action en contestation visant tout ou partie de ces accords doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10. Toutefois, ce délai est porté à douze mois pour les accords qui déterminent ou anticipent le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code du travail - art. L132-10 (M)
Code du travail - art. L321-1 (M)
Code du travail - art. L321-4 (M)
Code du travail - art. L321-4-1 (M)
Code du travail - art. L321-9 (M)
Code du travail - art. L431-5 (M)
Code du travail - art. L321-1 (M)
Code du travail - art. L321-4 (M)
Code du travail - art. L321-4-1 (M)
Code du travail - art. L321-9 (M)
Code du travail - art. L431-5 (M)
Cité par:
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 78 (V)
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 79 (V)
relatif à la commission paritaire nationale de ... - art. 2 (VNE)
à l'accord de méthode du 20 janvier 2006 sur la... - art. (VNE)
portant modification et recodification de la co... - art. 15.7 (VNE)
Code du travail - art. L320-2 (AbD)
Code du travail - art. L320-2 (M)
Code du travail - art. L320-2 (M)
Code du travail - art. L432-4-3 (AbD)
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 79 (V)
relatif à la commission paritaire nationale de ... - art. 2 (VNE)
à l'accord de méthode du 20 janvier 2006 sur la... - art. (VNE)
portant modification et recodification de la co... - art. 15.7 (VNE)
Code du travail - art. L320-2 (AbD)
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Code du travail - art. L432-4-3 (AbD)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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Code du travail - art. L1233-21 (VD)
Code du travail - art. L1233-22 (VD)
Code du travail - art. L1233-23 (VD)
Code du travail - art. L1233-24 (VD)
Code du travail - art. L1233-22 (VD)
Code du travail - art. L1233-23 (VD)
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