Code du travail - Article L311-6
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- Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 en application des dispositions de l'article L. 311-8, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes susmentionnés ou, en l'absence de convention susmentionnée, à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
