Code du travail - Article L231-9
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Article L231-9
Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 [*situation présentant un danger grave et imminent*], il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y rémédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure de l'article L. 230-5, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 263-1.
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Codifié par:
Code du travail - art. L230-5 (AbD)
Code du travail - art. L231-5 (Ab)
Code du travail - art. L231-8 (M)
Code du travail - art. L263-1 (M)
Code du travail - art. L231-5 (Ab)
Code du travail - art. L231-8 (M)
Code du travail - art. L263-1 (M)
Cité par:
Décret n°77-612 du 9 juin 1977 - art. 18 (Ab)
Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 - art. 11 (V)
Arrêté du 12 décembre 1985 - art. Annexe (V)
Arrêté du 12 décembre 1985 - art. Annexe (V)
Arrêté du 8 août 1986 - art. 1 (V)
Code du travail - art. L236-7 (AbD)
Code du travail - art. L236-7 (M)
Code du travail - art. L236-7 (M)
Code du travail - art. L236-7 (M)
Code du travail - art. L742-5 (M)
Code du travail - art. L742-5 (M)
Code du travail - art. L742-5 (VT)
Code du travail - art. R231-7 (Ab)
Code du travail - art. R231-7 (M)
Code du travail - art. R236-9 (VT)
Code du travail - art. R711-6 (VT)
Code du travail - art. R711-7 (VT)
Code du travail - art. R742-8-12 (V)
Code du travail - art. R742-8-9 (V)
Code du travail - art. R742-8-9 (V)
Recodification de la convention collective - art. 4 (VE)
Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 - art. 11 (V)
Arrêté du 12 décembre 1985 - art. Annexe (V)
Arrêté du 12 décembre 1985 - art. Annexe (V)
Arrêté du 8 août 1986 - art. 1 (V)
Code du travail - art. L236-7 (AbD)
Code du travail - art. L236-7 (M)
Code du travail - art. L236-7 (M)
Code du travail - art. L236-7 (M)
Code du travail - art. L742-5 (M)
Code du travail - art. L742-5 (M)
Code du travail - art. L742-5 (VT)
Code du travail - art. R231-7 (Ab)
Code du travail - art. R231-7 (M)
Code du travail - art. R236-9 (VT)
Code du travail - art. R711-6 (VT)
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Code du travail - art. R742-8-12 (V)
Code du travail - art. R742-8-9 (V)
Code du travail - art. R742-8-9 (V)
Recodification de la convention collective - art. 4 (VE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
