Code du travail - Article L235-3
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Article L235-3
Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 157 (VT)
Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 167 (VT)
Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 186 (VT)
Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 22 (VT)
Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 5 (Ab)
Décret n°77-996 du 19 août 1977 - art. 1 (Ab)
Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 - art. 2 (V)
Décret n°83-817 du 13 septembre 1983 - art. 67, annexe (V)
Code du travail - art. L235-5 (Ab)
Code du travail - art. L235-6 (Ab)
Code du travail - art. L263-10 (M)
Code du travail - art. R237-1 (M)
Code du travail - art. R237-1 (VT)
Code du travail - art. R238-18 (M)
Code du travail - art. R238-18 (VT)
Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 167 (VT)
Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 186 (VT)
Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 22 (VT)
Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 5 (Ab)
Décret n°77-996 du 19 août 1977 - art. 1 (Ab)
Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 - art. 2 (V)
Décret n°83-817 du 13 septembre 1983 - art. 67, annexe (V)
Code du travail - art. L235-5 (Ab)
Code du travail - art. L235-6 (Ab)
Code du travail - art. L263-10 (M)
Code du travail - art. R237-1 (M)
Code du travail - art. R237-1 (VT)
Code du travail - art. R238-18 (M)
Code du travail - art. R238-18 (VT)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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