Code du travail - Article L232-2
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Article L232-2
Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Cité par:
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 16 (Ab)
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26, v. init.
Code de la santé publique - art. L3322-7 (V)
Code du travail - art. L263-2 (AbD)
Code du travail - art. L263-2 (M)
Code du travail - art. L263-3 (AbD)
Code du travail - art. L263-3 (M)
Code du travail - art. L362-1 (AbD)
Code du travail - art. L362-1 (M)
Santé au travail - art. 1 (VE)
relatif à la santé au travail - art. 1 (VNE)
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26, v. init.
Code de la santé publique - art. L3322-7 (V)
Code du travail - art. L263-2 (AbD)
Code du travail - art. L263-2 (M)
Code du travail - art. L263-3 (AbD)
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Code du travail - art. L362-1 (AbD)
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Santé au travail - art. 1 (VE)
relatif à la santé au travail - art. 1 (VNE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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