Code du travail - Article L221-12
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Article L221-12
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents.
Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise chaque salarié doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les salariés de la première entreprise préposés habituellement au service d'entretien et de réparation.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 5 (M)
Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 5 (V)
Code du travail - art. L212-5-1 (AbD)
Code du travail - art. L212-5-1 (M)
Code du travail - art. L212-5-1 (M)
Code du travail - art. L221-14 (AbD)
Code du travail - art. L620-7 (M)
Code du travail - art. R221-12 (VT)
Code du travail - art. R221-6 (VT)
Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 5 (V)
Code du travail - art. L212-5-1 (AbD)
Code du travail - art. L212-5-1 (M)
Code du travail - art. L212-5-1 (M)
Code du travail - art. L221-14 (AbD)
Code du travail - art. L620-7 (M)
Code du travail - art. R221-12 (VT)
Code du travail - art. R221-6 (VT)
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Décret 73-1046 1973-11-15
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