Code du travail - Article L221-5
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Article L221-5
Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Arrêté du 21 février 2008 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. L221-16-1 (AbD)
Code du travail - art. L221-5-1 (M)
Code du travail - art. R221-18 (Ab)
Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 11.1 (VE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.2 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 10 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 9 (VNE)
Code du travail - art. L221-16-1 (AbD)
Code du travail - art. L221-5-1 (M)
Code du travail - art. R221-18 (Ab)
Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 11.1 (VE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.2 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 10 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 9 (VNE)
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Décret 73-1046 1973-11-15
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