Code du travail - Article L124-8
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Article L124-8
Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
Des salaires et de leurs accessoires ;
Des indemnités résultant du présent chapitre ;
Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans son entreprise.
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Les conditions d'application de cet article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, à la mise en jeu de la garantie financière, à la subrogation des organismes assurant cette garantie dans les droits et actions des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales ainsi qu'à la substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Décret n°79-1157 du 28 décembre 1979 - art. 1 (P)
Décret n°81-423 du 29 avril 1981 - art. 1 (P)
Décret n°82-585 du 29 juin 1982 - art. 1 (P)
Décret n°83-818 du 12 septembre 1983 - art. 1 (P)
Décret n°85-231 du 14 février 1985 - art. 1 (P)
Décret n°85-1134 du 22 octobre 1985 - art. 1 (V)
Décret n°86-1010 du 27 août 1986 - art. 1 (V)
Décret n°87-514 du 9 juillet 1987 - art. 1 (P)
Décret n°88-855 du 29 juillet 1988 - art. 1 (V)
Décret n°90-795 du 7 septembre 1990 - art. 1 (V)
Décret n°91-1038 du 4 octobre 1991 - art. 1 (V)
Décret n°92-1093 du 2 octobre 1992 - art. 1 (V)
Décret n°95-182 du 21 février 1995 - art. 9 (V)
Décret n°2004-1535 du 30 décembre 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1740 du 11 décembre 2007 (V)
Décret n°2007-1740 du 11 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 6 mars 1980 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 mars 1980 - art. 2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
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Code du travail - art. R324-4 (M)
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Décret n°82-585 du 29 juin 1982 - art. 1 (P)
Décret n°83-818 du 12 septembre 1983 - art. 1 (P)
Décret n°85-231 du 14 février 1985 - art. 1 (P)
Décret n°85-1134 du 22 octobre 1985 - art. 1 (V)
Décret n°86-1010 du 27 août 1986 - art. 1 (V)
Décret n°87-514 du 9 juillet 1987 - art. 1 (P)
Décret n°88-855 du 29 juillet 1988 - art. 1 (V)
Décret n°90-795 du 7 septembre 1990 - art. 1 (V)
Décret n°91-1038 du 4 octobre 1991 - art. 1 (V)
Décret n°92-1093 du 2 octobre 1992 - art. 1 (V)
Décret n°95-182 du 21 février 1995 - art. 9 (V)
Décret n°2004-1535 du 30 décembre 2004 - art. 1 (V)
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Arrêté du 6 mars 1980 - art. 1 (V)
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Décret 73-1046 1973-11-15
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