Code du travail - Article L124-5
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Article L124-5
L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié avant le terme prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du contrat résulte d'une faute grave du salarié ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4.
Toutefois, lorsque la durée restant à courir du contrat rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations visées aux alinéas précédents peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article L. 124-3 ne constitue pas un cas de force majeure.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code du travail - art. D124-1 (Ab)
Code du travail - art. D124-1 (Ab)
Code du travail - art. L124-22 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-15-5 (AbD)
Code du travail - art. D124-1 (Ab)
Code du travail - art. L124-22 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-15-5 (AbD)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
Code du travail - art. D124-1 (Ab)
Code du travail - art. D124-2 (T)
Code du travail - art. L1251-26 (VD)
Code du travail - art. L1251-27 (VD)
Code du travail - art. L1251-28 (VD)
Code du travail - art. D124-2 (T)
Code du travail - art. L1251-26 (VD)
Code du travail - art. L1251-27 (VD)
Code du travail - art. L1251-28 (VD)
