Code du travail - Article L122-28-4
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Article L122-28-4
Dans les entreprises de moins de cent salariés [*condition d'effectif*], au sens de l'article L. 412-5 du présent code, l'employeur peut refuser au salarié le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que le congé parental ou l'activité à temps partiel du salarié auront des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la même sanction, ce refus motivé est porté à la connaissance du salarié, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*procédure, formalités*].
A défaut de réponse dans les trois semaines qui suivent présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-28-1, l'accord [*tacite*] de l'employeur est réputé acquis.
Le refus de l'employeur peut être directement contesté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre prévue au premier alinéa du présent article, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé [*juridiction compétente, recours*].
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Décret n°86-1247 du 5 décembre 1986 - art. 5 (M)
Décret n°86-1247 du 5 décembre 1986 - art. 5 (V)
Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 16 (V)
et ses annexes classification ID1 et ID3 « Rému... - art. 26 (VNE)
Code de la sécurité sociale. - art. L532-6 (Ab)
Code du travail - art. L122-28-1 (M)
Code du travail - art. L122-28-1 (M)
Code du travail - art. L122-28-1 (M)
Code du travail - art. L122-28-1 (M)
Code du travail - art. L773-2 (M)
Code du travail - art. L773-2 (M)
Convention collective nationale du 13 mars 1972 - art. 18 (VE)
Décret n°86-1247 du 5 décembre 1986 - art. 5 (V)
Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 16 (V)
et ses annexes classification ID1 et ID3 « Rému... - art. 26 (VNE)
Code de la sécurité sociale. - art. L532-6 (Ab)
Code du travail - art. L122-28-1 (M)
Code du travail - art. L122-28-1 (M)
Code du travail - art. L122-28-1 (M)
Code du travail - art. L122-28-1 (M)
Code du travail - art. L773-2 (M)
Code du travail - art. L773-2 (M)
Convention collective nationale du 13 mars 1972 - art. 18 (VE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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