Article L122-3-1
Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 JORF 26 juin 2004
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Cite:
Cité par:
Nouveaux textes:
Code du travail - art. L122-1-1 (M)
Code du travail - art. L122-2 (T)
Code du travail - art. L231-3-1 (M)
Code du travail - art. L122-2 (T)
Code du travail - art. L231-3-1 (M)
Cité par:
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 5 (M)
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 5 (M)
Décret n°2000-217 du 7 mars 2000 - art. 7 (Ab)
réglementant les conditions de travail et de ré... - art. 5 (VNE)
Avenant n° 66 du 17 septembre 2007 - art. (VNE)
Avenant n° 74 du 3 juillet 2007 - art. 5 (VNE)
portant diverses modifications - art. (VNE)
Avenant n° 1 - art. 3 (VE)
Avenant n° 1 - art. 9 (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-4 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-5 (AbD)
Code du travail - art. D121-3 (Ab)
Code du travail - art. D121-3 (Ab)
Code du travail - art. D121-3 (M)
Code du travail - art. D121-3 (M)
Code du travail - art. D322-22-3 (M)
Code du travail - art. L122-3-13 (AbD)
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Code du travail - art. L128-1 (M)
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Code du travail - art. L128-1 (MMN)
Code du travail - art. L128-1 (VT)
Code du travail - art. L129-2 (M)
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Code du travail - art. L143-10 (M)
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Code du travail - art. L152-1-4 (AbD)
Code du travail - art. L341-6-1 (M)
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Code du travail - art. L620-9 (AbD)
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Code du travail - art. L812-1 (M)
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Code du travail - art. L812-1 (V)
Code du travail - art. R620-6-3 (VT)
Code rural - art. L712-1 (M)
Code rural - art. L712-1 (M)
Code rural - art. L712-1 (V)
Code rural - art. L712-1 (V)
Code rural - art. R712-8 (V)
Code rural ancien - art. 1000-6 (Ab)
Convention collective nationale du 27 novembre ... - art. 3.3 (VE)
Industries métallurgiques, mécaniques et connex... - art. 14 (1) (VE)
Sport - art. 4.2 (VE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 7.1.2 (VNE)
du sport du 7 juillet 2005 (idcc : 2511) (Etend... - art. 12.4 (VNE)
handball masculin de 1re division - art. 1 (VNE)
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 5 (M)
Décret n°2000-217 du 7 mars 2000 - art. 7 (Ab)
réglementant les conditions de travail et de ré... - art. 5 (VNE)
Avenant n° 66 du 17 septembre 2007 - art. (VNE)
Avenant n° 74 du 3 juillet 2007 - art. 5 (VNE)
portant diverses modifications - art. (VNE)
Avenant n° 1 - art. 3 (VE)
Avenant n° 1 - art. 9 (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-5 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D133-7 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-4 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-5 (AbD)
Code du travail - art. D121-3 (Ab)
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Code du travail - art. D121-3 (M)
Code du travail - art. D121-3 (M)
Code du travail - art. D322-22-3 (M)
Code du travail - art. L122-3-13 (AbD)
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Code du travail - art. L128-1 (M)
Code du travail - art. L128-1 (M)
Code du travail - art. L128-1 (MMN)
Code du travail - art. L128-1 (VT)
Code du travail - art. L129-2 (M)
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Code du travail - art. L129-6 (AbD)
Code du travail - art. L143-10 (M)
Code du travail - art. L143-10 (M)
Code du travail - art. L152-1-4 (AbD)
Code du travail - art. L341-6-1 (M)
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Code du travail - art. L620-9 (AbD)
Code du travail - art. L620-9 (MMN)
Code du travail - art. L620-9 (VT)
Code du travail - art. L812-1 (M)
Code du travail - art. L812-1 (M)
Code du travail - art. L812-1 (M)
Code du travail - art. L812-1 (V)
Code du travail - art. R620-6-3 (VT)
Code rural - art. L712-1 (M)
Code rural - art. L712-1 (M)
Code rural - art. L712-1 (V)
Code rural - art. L712-1 (V)
Code rural - art. R712-8 (V)
Code rural ancien - art. 1000-6 (Ab)
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