Code du travail - Article L118-2
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Article L118-2
Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au neuvième alinéa de l'article L. 118-2-2.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code du travail - art. L118-2-4 (M)
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Cité par:
Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 - art. 9 (Ab)
Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 - art. 9 (M)
Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 31 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 226 bis (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 226 bis (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 226 bis (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 226 bis (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 226 bis (M)
Code du travail - art. D811-57 (Ab)
Code du travail - art. L118-2-2 (M)
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Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 - art. 9 (M)
Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 31 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 226 bis (M)
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Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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