Code du travail - Article L152-6
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Article L152-6
Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros (1) d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 107 (Ab)
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 22 (Ab)
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 22 (M)
Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (M)
Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (M)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (V)
Code de la mutualité - art. L114-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code des assurances - art. L322-2 (M)
Code des assurances - art. L322-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (M)
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 22 (Ab)
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 22 (M)
Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (M)
Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (M)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (V)
Code de la mutualité - art. L114-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code des assurances - art. L322-2 (M)
Code des assurances - art. L322-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (M)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
