Code du travail - Article L132-27-2
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Article L132-27-2
Les négociations sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au premier alinéa de l'article L. 132-27, visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base des éléments figurant dans le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 432-3-1.
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les négociations s'engagent dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19.
Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Nouveaux textes:
Loi 2006-340 2006-03-23
Code du travail - art. L132-10 (M)
Code du travail - art. L132-19 (AbD)
Code du travail - art. L132-2 (M)
Code du travail - art. L132-27 (M)
Code du travail - art. L140-2 (M)
Code du travail - art. L432-3-1 (M)
Code du travail - art. L132-10 (M)
Code du travail - art. L132-19 (AbD)
Code du travail - art. L132-2 (M)
Code du travail - art. L132-27 (M)
Code du travail - art. L140-2 (M)
Code du travail - art. L432-3-1 (M)
Cité par:
Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 5 (V)
Décret n°2006-1501 du 29 novembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-1501 du 29 novembre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2006-1501 du 29 novembre 2006 - art. 2 (V)
relatif à la négociation annuelle obligatoire - art. 3 (VNE)
Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. (Ab)
Décret n°2006-1501 du 29 novembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-1501 du 29 novembre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2006-1501 du 29 novembre 2006 - art. 2 (V)
relatif à la négociation annuelle obligatoire - art. 3 (VNE)
Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. (Ab)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
Code du travail - art. L2242-10 (VD)
Code du travail - art. L2242-7 (VD)
Code du travail L2242-7, L2242-10, R2242-1
Code du travail - art. L2242-7 (VD)
Code du travail L2242-7, L2242-10, R2242-1
