Code du travail - Article L132-27
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Article L132-27
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs [*périodicité*], la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur ce thème.
Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L. 443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2.
Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du présent article.
Dans les entreprises visées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural, la négociation prévue aux deux alinéas précédents porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
NOTA:
[*Nota - Code du travail L. 153-2 : sanctions pénales.*]
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Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L911-2 (M)
Code du travail - art. L132-2 (M)
Code du travail - art. L432-3-1 (M)
Code du travail - art. L441-1 (M)
Code du travail - art. L442-10 (M)
Code du travail - art. L443-1 (Ab)
Code du travail - art. L443-1-1 (M)
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Code rural L722-1
Code de la sécurité sociale. - art. L911-2 (M)
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Code du travail - art. L443-1 (Ab)
Code du travail - art. L443-1-1 (M)
Code du travail - art. L443-1-2 (M)
Code rural L722-1
Cité par:
Décret n°83-458 du 7 juin 1983 - art. 5 (V)
Décret n°93-852 du 17 juin 1993 - art. 6 (Ab)
Décret n°97-326 du 10 avril 1997 - art. 4 (V)
Décret n°97-540 du 26 mai 1997 - art. 4 (Ab)
Décret n°97-540 du 26 mai 1997 - art. 7 (Ab)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 17 (V)
relatif aux rémunérations minimales pour l'anné... - art. 1 (VNE)
à l'accord du 10 janvier 2001 concernant la réd... - art. (VNE)
relatif à l'égalité professionnelle entre les f... - art. (VNE)
relatif à la modification d'articles de la conv... - art. 1 (VNE)
Organisation du travail sur le port de Montoir ... - art. 3 (VE)
relatif aux rémunérations minimales pour 2008 - art. 1 (VNE)
relatif à la mise en place des 35 heures et l'o... - art. (VNE)
relatif à l'égalité professionnelle entre les h... - art. (VNE)
(La procédure d'extension de ce texte a été eng... - art. 1 (VNE)
ACCORD NATIONAL du 19 février 1997 - art. 6 (1) (VE)
Annexe V - art. 5 (VNE)
Classification - art. 6.4 (VE)
Classification des emplois - art. 4 (VE)
Code du travail - art. L132-22 (AbD)
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du personnel des banques de la Guadeloupe, de S... - art. 38.2 (VNE)
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relatif aux rémunérations - art. 7 (VNE)
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Décret 73-1046 1973-11-15
