Code du travail - Article L127-9
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Article L127-9
Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles, les contrat de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat [*dérogation*] qui doit prévoir des déplacements limités.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail est informé de la composition de ce groupement d'employeurs et lui accorde un agrément.
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Arrêté du 11 janvier 2008 - art. 6, v. init.
Code du travail - art. R127-9-1 (M)
Code du travail - art. R127-9-1 (M)
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Code du travail - art. R127-9-1 (M)
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Code rural - art. L712-1 (V)
Code rural - art. L712-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L712-1 (VD)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
