Code du travail - Article L122-32-16-1
Chemin :
Article L122-32-16-1
Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.
Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Cité par:
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
