Code du travail - Article L122-32-20
Chemin :
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Partie législative
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Livre Ier : Conventions relatives au travail
- Titre II : Contrat de travail
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Livre Ier : Conventions relatives au travail
Article L122-32-20
L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-32-19. Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés au sens de l'article L. 620-10 du présent code.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code du travail - art. L122-32-24 (AbD)
Code du travail - art. L122-32-24 (M)
Code du travail - art. L122-32-24 (M)
Code du travail - art. L122-32-24 (M)
Code du travail - art. L122-32-24 (M)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
Code du travail - art. L3142-84 (VD)
Code du travail - art. L3142-84 (VD)
Code du travail L3142-84, R3142-17
Code du travail - art. L3142-84 (VD)
Code du travail L3142-84, R3142-17
