Code du travail - Article L122-32-14
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Article L122-32-14
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie, ainsi que la durée envisagée de ce congé [*formalités obligatoires, délai de prévenance, procédure*].
Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.
Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°86-605 du 14 mars 1986 - art. 5 (V)
Code du travail - art. L121-9 (AbD)
Code du travail - art. L122-32-12 (M)
Code du travail - art. L122-32-15 (AbD)
Code du travail - art. L122-32-15 (M)
Code du travail - art. L122-32-15 (M)
Code du travail - art. L122-32-24 (AbD)
Code du travail - art. L122-32-24 (M)
Code du travail - art. L122-32-24 (M)
Code du travail - art. L121-9 (AbD)
Code du travail - art. L122-32-12 (M)
Code du travail - art. L122-32-15 (AbD)
Code du travail - art. L122-32-15 (M)
Code du travail - art. L122-32-15 (M)
Code du travail - art. L122-32-24 (AbD)
Code du travail - art. L122-32-24 (M)
Code du travail - art. L122-32-24 (M)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
