Code du travail - Article L122-28-9
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Article L122-28-9
Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, et nécessitant la présence d'une personne à ses côtés, a le droit soit de travailler à temps partiel, soit de bénéficier d'un congé de présence parentale entraînant la suspension de son contrat de travail.
La période d'activité à temps partiel, ou de suspension du contrat de travail, a une durée initiale de quatre mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la limite maximale de douze mois, renouvellements inclus.
Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé de présence parentale en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé de présence parentale. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.
A l'issue du congé de présence parentale ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article L. 122-28-2.
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Codifié par:
Code de la sécurité sociale. - art. L512-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L513-1 (V)
Code du travail - art. L122-28-2 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L513-1 (V)
Code du travail - art. L122-28-2 (T)
Cité par:
Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 11 bis (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 92 (VT)
Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 25 (Ab)
Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5, v. init.
Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 5, v. init.
relatif au congé maladie enfant - art. (VNE)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 5 juillet 1956 - art. 23 (VE)
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-3 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-35-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-624 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D544-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D544-9 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L161-9-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L544-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L544-6 (M)
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Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
Code du travail - art. D122-26 (VT)
Code du travail - art. L122-28-6 (AbD)
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Code du travail - art. L227-1 (M)
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Code du travail - art. R122-11-1 (M)
Code du travail - art. R122-11-2 (VT)
Convention collective des industries de la méta... - art. 47 (VE)
Convention collective nationale de la boucherie... - art. 36 (1) (VE)
Convention collective nationale des conseils d'... - art. 5.7 (VE)
Convention collective nationale du 27 novembre ... - art. 5.3 (VE)
Coopération maritime - art. 25.5. (VE)
Recodification de la convention collective - art. 7 (VE)
Réécriture de la convention collective - art. 9 (VE)
relatif à l'accord compte épargne-temps (Orne) - art. (VNE)
à la convention collective du 3 novembre 1971 - art. 30 (VNE)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 92 (VT)
Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 25 (Ab)
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Réécriture de la convention collective - art. 9 (VE)
relatif à l'accord compte épargne-temps (Orne) - art. (VNE)
à la convention collective du 3 novembre 1971 - art. 30 (VNE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
