Code du travail - Article L122-28-6
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Article L122-28-6
La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-9 sont prises en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Convention collective nationale de la coiffure ... - art. 1.2.3 (VNE)
Convention collective nationale du 10 juillet 2... - art. 1.1.3 (Ab)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.2.3 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.3 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.3 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.3 (VNE)
Convention collective nationale du 10 juillet 2... - art. 1.1.3 (Ab)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.2.3 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.3 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.3 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.3 (VNE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
Code du travail - art. L1225-54 (VD)
Code du travail - art. L1225-54 (VD)
Code du travail - art. L1225-65 (VD)
Code du travail - art. L1225-54 (VD)
Code du travail - art. L1225-65 (VD)
Anciens textes:
