Code du travail - Article L122-28-6
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Article L122-28-6
La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-9 sont prises en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d'éducation à plein temps est intégralement prise en compte.
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Convention collective nationale de la coiffure ... - art. 1.2.3 (VNE)
Convention collective nationale du 10 juillet 2... - art. 1.1.3 (Ab)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.2.3 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.3 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.3 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.3 (VNE)
Convention collective nationale du 10 juillet 2... - art. 1.1.3 (Ab)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.2.3 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.3 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.3 (VNE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 1.3 (VNE)
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Décret 73-1046 1973-11-15
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