Code du travail - Article L122-26-1
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Article L122-26-1
Lors du déces de la mère au cours des périodes définies aux premier, deuxième, et cinquième alinéa de l'article l122-26 , le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail .
La suspension du contrat de travail peut être portée à douze dix-huit ou vingt semaines dans les cas prévus à l'article L298-4 du code de la sécurité sociale.
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Convention collective du 4 juillet 2006 - art. 50 (VNE)
Convention collective du 10 juillet 2007 - art. 51 (VNE)
Convention collective du 5 septembre 2007 - art. 50 (VNE)
Code de l'action sociale et des familles - art. R243-13 (V)
Code du travail - art. D122-25 (VT)
Code du travail - art. L226-1 (M)
portant actualisation de la convention - art. (VNE)
portant actualisation de la convention - art. (VNE)
portant actualisation de la convention - art. (VNE)
à la convention collective - art. 21 (VNE)
Convention collective du 10 juillet 2007 - art. 51 (VNE)
Convention collective du 5 septembre 2007 - art. 50 (VNE)
Code de l'action sociale et des familles - art. R243-13 (V)
Code du travail - art. D122-25 (VT)
Code du travail - art. L226-1 (M)
portant actualisation de la convention - art. (VNE)
portant actualisation de la convention - art. (VNE)
portant actualisation de la convention - art. (VNE)
à la convention collective - art. 21 (VNE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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