Code du travail - Article L122-14-16
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Article L122-14-16
L'exercice de la mission de conseiller du salarié chargé d'assister un salarié, prévue à l'article L. 122-14, ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure [*administrative*] prévue par l'article L. 412-18 du présent code.
NOTA:
Code du travail L152-1 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (M)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (M)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (M)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (V)
Code du travail - art. L152-1 (AbD)
Code du travail - art. L152-1 (M)
Code du travail - art. L152-1 (M)
Code du travail - art. L152-1 (M)
Convention collective nationale de la boucherie... - art. 20 (VE)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (M)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (M)
Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (V)
Code du travail - art. L152-1 (AbD)
Code du travail - art. L152-1 (M)
Code du travail - art. L152-1 (M)
Code du travail - art. L152-1 (M)
Convention collective nationale de la boucherie... - art. 20 (VE)
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Décret 73-1046 1973-11-15
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Code du travail - art. L1232-14 (VD)
Code du travail - art. L1232-14 (VD)
Code du travail - art. L2411-21 (VD)
Code du travail - art. L1232-14 (VD)
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