Article L122-3-10
Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 JORF 26 juin 2004
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Cite:
Cité par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Cité par:
relatif aux salariés employés sous contrat à du... - art. 3.2.3 (VNE)
Code du travail - art. L122-3-13 (AbD)
Code du travail - art. L122-3-13 (M)
Code du travail - art. L980-2 (T)
Code du travail - art. L981-1 (M)
Code du travail - art. L981-1 (M)
Convention collective nationale des activités i... - art. 23 (VE)
Code du travail - art. L122-3-13 (AbD)
Code du travail - art. L122-3-13 (M)
Code du travail - art. L980-2 (T)
Code du travail - art. L981-1 (M)
Code du travail - art. L981-1 (M)
Convention collective nationale des activités i... - art. 23 (VE)
Nouveaux textes:
Code du travail - art. L122-3-9 (M)
Code du travail - art. L1243-11 (VD)
Code du travail - art. L1244-1 (VD)
Code du travail - art. L1243-11 (VD)
Code du travail - art. L1244-1 (VD)
Anciens textes: