Code du travail - Article L117-14
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Article L117-14
Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à, selon l'organisme habilité auprès duquel est enregistrée l'entreprise, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre d'agriculture. Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.
L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage.
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Loi n°77-704 du 5 juillet 1977 - art. 2 (V)
Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 19 (M)
Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 19 (M)
Décret n°94-717 du 18 août 1994 - art. 2 (V)
Code de l'éducation - art. L214-12 (M)
Code du travail - art. D118-1 (Ab)
Code du travail - art. D118-1 (M)
Code du travail - art. D118-1 (M)
Code du travail - art. D118-1 (M)
Code du travail - art. L118-7 (AbD)
Code du travail - art. R118-1 (VT)
Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 19 (M)
Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 19 (M)
Décret n°94-717 du 18 août 1994 - art. 2 (V)
Code de l'éducation - art. L214-12 (M)
Code du travail - art. D118-1 (Ab)
Code du travail - art. D118-1 (M)
Code du travail - art. D118-1 (M)
Code du travail - art. D118-1 (M)
Code du travail - art. L118-7 (AbD)
Code du travail - art. R118-1 (VT)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
