Code du travail - Article L116-1
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Article L116-1
Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie.
NOTA:
Code du travail L116-1-1 : dérogation.
Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-572 dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15 octobre 1988. Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 24 (Ab)
Code du travail - art. L116-1-1 (AbD)
Code du travail - art. L116-1-1 (M)
Code du travail - art. L116-1-1 (M)
Code du travail - art. R116-27 (M)
Code du travail - art. R116-27 (M)
Code du travail - art. R116-27 (VT)
Code du travail - art. R119-67 (M)
Code du travail - art. R119-67 (VT)
Code rural - art. R*811-27 (M)
Code rural - art. R811-29 (V)
Code rural - art. R811-29 (VD)
Code du travail - art. L116-1-1 (AbD)
Code du travail - art. L116-1-1 (M)
Code du travail - art. L116-1-1 (M)
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Code rural - art. R811-29 (VD)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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