Code du travail - Article D351-4

Chemin :




Article D351-4

Les allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 prennent, selon le cas, la forme :

1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité :

2° D'une allocation de fin de droits.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Cité par:
Nouveaux textes: