Code du travail - Article D141-6
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Article D141-6
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance [*SMIC*], les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum.
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Arrêté du 10 décembre 2002 - art. 1 (V)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 10 (Ab)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 10 (M)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 10 (M)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 10 (V)
Décret n°2004-1239 du 22 novembre 2004 - art. 1 (Ab)
Décret n°2004-1239 du 22 novembre 2004 - art. 1 (M)
Décret n°2004-1239 du 22 novembre 2004 - art. 1 (M)
Décret n°2008-458 du 15 mai 2008 - art. 1 (Ab)
Décret n°2008-458 du 15 mai 2008 - art. 1, v. init.
portant sur la durée et l'aménagement du temps ... - art. 17 (VNE)
Salaires et classifications - art. (VE)
Salaires et classifications - art. 1.1 (VE)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 10 (Ab)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 10 (M)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 10 (M)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 10 (V)
Décret n°2004-1239 du 22 novembre 2004 - art. 1 (Ab)
Décret n°2004-1239 du 22 novembre 2004 - art. 1 (M)
Décret n°2004-1239 du 22 novembre 2004 - art. 1 (M)
Décret n°2008-458 du 15 mai 2008 - art. 1 (Ab)
Décret n°2008-458 du 15 mai 2008 - art. 1, v. init.
portant sur la durée et l'aménagement du temps ... - art. 17 (VNE)
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