Code du travail - Article D141-3
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Article D141-3
Le salaire horaire [*définition*] à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.
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Décret n°95-182 du 21 février 1995 - art. 4 (M)
Décret n°95-182 du 21 février 1995 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 6 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 6 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. D341-5-3 (Ab)
Code du travail - art. D341-5-3 (M)
Code du travail - art. D341-5-3 (V)
Décret n°95-182 du 21 février 1995 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 6 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 6 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. D341-5-3 (Ab)
Code du travail - art. D341-5-3 (M)
Code du travail - art. D341-5-3 (V)
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