Code monétaire et financier - Article D214-80-6
Chemin :
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Partie réglementaire
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Livre II : Les produits.
- Titre Ier : Les instruments financiers.
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Livre II : Les produits.
- Modifié par Décret n°2012-465 du 10 avril 2012 - art. 1
Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :
1° Figurent, par ligne, les éléments suivants :
a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ;
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;
2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :
a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ;
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.
Liens relatifs à cet article
Code monétaire et financier - art. D214-80-1
Code monétaire et financier - art. D214-80-2
Cité par:
Arrêté du 10 avril 2012 - art. 8, v. init.
Décret n°2012-465 du 10 avril 2012 - art. 3, v. init.
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
