Code monétaire et financier - Article D214-80
Chemin :
-
Partie réglementaire
-
Livre II : Les produits.
- Titre Ier : Les instruments financiers.
-
Livre II : Les produits.
- Modifié par Décret n°2012-465 du 10 avril 2012 - art. 1
Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le document d'information clé pour l'investisseur décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par type, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1. Ce document identifie les frais et commissions de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais et commissions de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 ;
2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur selon les modalités prévues à l'article D. 214-80-2 ;
3° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;
4° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;
5° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-1, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen par type ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 885-0 V bis (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-1 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-2 (V)
Cité par:
Arrêté du 10 avril 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 10 avril 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 10 avril 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 10 avril 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 10 avril 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-465 du 10 avril 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-465 du 10 avril 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2012 - art., v. init.
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 octies A (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-1 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-2 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-3 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-4 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-5 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-6 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-6 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-7 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-8 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-80-9 (V)
