Code monétaire et financier - Article L112-7
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Article L112-7
Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende.
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Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1840 J (V)
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Code monétaire et financier - art. L721-1 (M)
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Livre des procédures fiscales - art. L225 A (M)
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