Code monétaire et financier - Article D214-91-3
Chemin :
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Partie réglementaire
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Livre II : Les produits.
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Titre Ier : Les instruments financiers.
- Chapitre IV : Placements collectifs.
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Titre Ier : Les instruments financiers.
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Livre II : Les produits.
Article D214-91-3
Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :
1° Droits d'entrée et de sortie ;
2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;
3° Frais de constitution ;
4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;
5° Frais de gestion indirects ;
6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie.
Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.
1° Droits d'entrée et de sortie ;
2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;
3° Frais de constitution ;
4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;
5° Frais de gestion indirects ;
6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie.
Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2010-1311 du 2 novembre 2010 - art. 1
Cité par:
Arrêté du 2 novembre 2010 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 2 novembre 2010 - art. 2, v. init.
Code monétaire et financier - art. D214-91-1 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-91-6 (Ab)
Code monétaire et financier - art. D214-91-7 (Ab)
Code monétaire et financier - art. D214-91-9 (Ab)
Arrêté du 2 novembre 2010 - art. 2, v. init.
Code monétaire et financier - art. D214-91-1 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-91-6 (Ab)
Code monétaire et financier - art. D214-91-7 (Ab)
Code monétaire et financier - art. D214-91-9 (Ab)
Crée par: Décret n°2010-1311 du 2 novembre 2010 - art. 1
