Code monétaire et financier - Article L631-1
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- Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V)
I.-La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
L'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives.
II.-Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I, que pour l'accomplissement de leurs missions et, par les autres entités mentionnées au II, qu'aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués, sauf si l'organisme qui les a communiqués y consent.
Les autorités mentionnées au I peuvent également échanger entre elles des informations couvertes par le secret professionnel avec l'accord de l'autorité ou de la personne qui a communiqué ces informations.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L931-35
Code des assurances - art. L421-1 (V)
Code des assurances - art. L423-1
Code monétaire et financier - art. L312-4
Cité par:
Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 29 (M)
Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 4 (VD)
Publication du - art., v. init.
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 19 (V)
Décision du 12 avril 2010 - art. 1, v. init.
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (Ab)
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (M)
Code de la mutualité - art. R510-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-3 (V)
Code des assurances - art. L310-20 (Ab)
Code des assurances - art. L310-20 (M)
Code des assurances - art. L310-20 (M)
Code des assurances - art. R*310-16 (M)
Code des assurances - art. R*310-16 (V)
Code monétaire et financier - art. D511-10 (M)
Code monétaire et financier - art. D511-10 (V)
Code monétaire et financier - art. D517-2 (M)
Code monétaire et financier - art. D517-2 (V)
Code monétaire et financier - art. D533-4 (M)
Code monétaire et financier - art. D533-4 (V)
Code monétaire et financier - art. D612-54 (V)
Code monétaire et financier - art. L613-20-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L613-20-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-21 (V)
Code monétaire et financier - art. L622-19 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L632-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L632-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L736-8 (AbD)
Code monétaire et financier - art. L736-8 (AbD)
Code monétaire et financier - art. L746-8 (AbD)
Code monétaire et financier - art. L746-8 (V)
Code monétaire et financier - art. L746-8 (V)
Code monétaire et financier - art. L746-8 (VD)
Code monétaire et financier - art. L756-8 (AbD)
Code monétaire et financier - art. L756-8 (V)
Code monétaire et financier - art. L756-8 (V)
Code monétaire et financier - art. L756-8 (VD)
Code monétaire et financier - art. L766-8 (AbD)
Code monétaire et financier - art. L766-8 (M)
Code monétaire et financier - art. L766-8 (V)
Code monétaire et financier - art. L766-8 (V)
Code monétaire et financier - art. L766-8 (VD)
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