Code monétaire et financier - Article L544-3
Chemin :
Article L544-3
- Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 10 (V)
Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.
