Code monétaire et financier - Article R613-18
Chemin :
-
Partie réglementaire
-
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
-
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
-
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
- Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
-
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
-
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
-
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
- Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel est tenue :
1° Lorsqu'elle est informée dans le cadre des articles R. 613-15 et R. 613-17 ;
2° Lorsqu'un participant à un système est radié en application du I de l'article L. 312-5, de l'article L. 322-2, du II de l'article L. 313-50 et de l'article L. 612-39 ;
3° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées dans le présent paragraphe pour un participant à un système, d'en informer, sans délai et par tout moyen, le gestionnaire des systèmes auxquels la personne concernée participe et la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, l'Autorité des marchés financiers.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel informe, dans les mêmes conditions, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté européenne des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
