Code monétaire et financier - Article L515-13
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 71
I.-Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :
1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;
2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.
Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.
III.-Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
IV.-Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
Liens relatifs à cet article
Code monétaire et financier - art. L211-22
Code monétaire et financier - art. L313-23 (V)
Code monétaire et financier - art. L313-36
Code monétaire et financier - art. L313-42
Code monétaire et financier - art. L412-1
Code monétaire et financier - art. L515-14
Code monétaire et financier - art. L515-19
Code monétaire et financier - art. L515-20
Cité par:
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-1 (M)
Arrêté du 13 décembre 2010 - art. 4, v. init.
Décision n° 2011-C-23 du 15 juin 2011 - art. 1, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 167 (V)
Code monétaire et financier - art. D515-11 (T)
Code monétaire et financier - art. L515-14 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-14 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-15 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-15 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-15 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-18 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-18 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-19 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-19 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-19 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-21 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-21 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-21 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-22 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-22 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-25 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-25 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-28 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-28 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-28 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-28 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-30 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-30 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-4-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-4-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L765-4-1 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-175 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-7 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R214-7 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-7 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-7 (V)
Code monétaire et financier - art. R515-11 (V)
Code monétaire et financier - art. R515-3 (V)
Code monétaire et financier - art. R515-4 (M)
Code monétaire et financier - art. R515-4 (V)
Code monétaire et financier - art. R515-4 (V)
Code monétaire et financier - art. R515-7 (M)
Code monétaire et financier - art. R515-7 (V)
Code monétaire et financier - art. R515-7 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
