Code monétaire et financier - Article L612-43
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- Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l'article L. 612-2, des changeurs manuels, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret.
L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L931-4-1
Code des assurances - art. L310-1-1
Code monétaire et financier - art. L612-2
Cité par:
Décision du 12 avril 2010 - art. 1, v. init.
Code de la mutualité - art. L212-27 (V)
Code de la santé publique - art. L4135-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-41 (V)
Code des assurances - art. L370-4 (V)
Code monétaire et financier - art. D612-53 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-28 (V)
Code monétaire et financier - art. R612-59 (V)
Code monétaire et financier - art. R612-60 (V)
Codifié par:
