Code monétaire et financier - Article L524-1
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- Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 10
I.-Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.
II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.
Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 11 (V)
Code monétaire et financier - art. L500-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L500-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L522-2 (VD)
Code monétaire et financier - art. L524-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L524-2 (VD)
Code monétaire et financier - art. L526-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-8 (VD)
Code monétaire et financier - art. L745-8-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-8 (VD)
Code monétaire et financier - art. L755-8-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L765-8 (VD)
Code monétaire et financier - art. L765-8-3 (V)
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