Code monétaire et financier - Article L571-1
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- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Liens relatifs à cet article
Code monétaire et financier - art. L571-16 (V)
Code monétaire et financier - art. L571-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L571-6 (V)
Code pénal - art. 121-2 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39 (V)
Cité par:
Code monétaire et financier - art. L745-1-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-1-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-1-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-1-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-1-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-1-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L765-1-1 (V)
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