Code monétaire et financier - Article L561-17
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- Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31
Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.
Liens relatifs à cet article
Code monétaire et financier - art. L561-16
Code monétaire et financier - art. L561-23
Code monétaire et financier - art. L561-3
Cité par:
Code monétaire et financier - art. L561-19 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-19 (VD)
Code monétaire et financier - art. L561-22 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-22 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-22 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-26 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-26 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-26 (VD)
Code monétaire et financier - art. R561-32 (V)
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