Code monétaire et financier - Article L520-1
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 1
- Transféré par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 10
I.-Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.
II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.
Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 12 (VD)
Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 12 (VT)
Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 4 (VD)
Ordonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009 - art. 4 (V)
Rapport du - art., v. init.
Arrêté du 10 septembre 2009 - art. 9 (VD)
Arrêté du 10 septembre 2009 - art. 9, v. init.
Décret n°2009-1108 du 10 septembre 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter ZD (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 986 (T)
Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZD (VD)
Code monétaire et financier - art. L500-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L500-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L500-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L520-2 (VT)
Code monétaire et financier - art. L520-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-8 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-8 (V)
Code monétaire et financier - art. L765-8 (V)
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