Code monétaire et financier - Article L561-6
Chemin :
Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client.
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 2 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 10 novembre 2009 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-10-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-10-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-10-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-7 (VD)
Code monétaire et financier - art. L561-9 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-9 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-12 (V)
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Code monétaire et financier - art. R561-16 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-16 (V)
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Codifié par:
Crée par: Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
