Code monétaire et financier - Article R731-3
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Article R731-3
- Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1
- Abrogé par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 15
A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
